La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un architecte en chef des monuments historiques selon les modalités fixées par les articles 3, 4 et 8 du décret du 20 novembre 1980 susvisé. L'architecte en chef est assisté par un vérificateur des travaux sur les monuments historiques dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 22 mars 1908 susvisé.