I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du tutorat en entreprise
« Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot et la référence : « et 12° » sont remplacés par les références : « , 12° et 15° ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. »