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Article 21 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))

Article 21 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))


Après l'article L. 111-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-2. - Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article LO 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. »