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Article 8 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))

Article 8 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))


L'article L. 111-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un article LO 111-8 ainsi rédigé :
« Art. LO 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »