L'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
La présente norme s'applique dans le cas où est utilisé un service de communication au public en ligne pour réaliser les finalités définies à l'article 2.
Dans ce cas, pourront être exploitées des données de connexion (date, heure, adresse Internet, protocole de l'ordinateur du visiteur, page consultée) à des seules fins statistiques d'estimation de la fréquentation du site.
Lorsque le responsable du service de communication au public en ligne utilise des procédés de collecte automatisés de données tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans l'équipement terminal de connexion de l'utilisateur ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion (par exemple : cookies, applets Java, active X), les utilisateurs sont informés de la finalité de l'utilisation de ces procédés et des moyens dont ils disposent pour s'y opposer.