Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels » ;
3° Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. » ;
4° L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. »