Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres établissements de santé ou d'organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.