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Article 2 (Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux)

Article 2 (Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux)


Les établissements de santé disposent d'un délai de huit mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret pour mettre en oeuvre les mesures définies au même article.
A titre transitoire et jusqu'à cette échéance, les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des établissements mentionnés au deuxième alinéa du même article, qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.