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Article 10 (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)

Article 10 (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)


Les étudiants peuvent bénéficier en cours de cycle d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité. Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels telle que définie à l'article 7 du décret du 2 janvier 1998 susvisé fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture.