L'article 7 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.
Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »