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Article 24 (Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 24 (Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


Le second alinéa de l'article L. 4221-5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :
« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
« 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »