Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article 13.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;
b) Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;
e) A sa capacité financière ;
f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.