Articles

Article 162 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 162 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».
II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. »