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Article 128 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 128 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.