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Article 73 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 73 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-18 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6 » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent excéder la durée du plan » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. »