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Article R. 331-71 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-71 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.