Article R.* 331-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R.* 331-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.