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Article R. 322-25 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 322-25 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.