Article R. 322-25 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 322-25 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.