I. - L'article 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 310-1. - La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
« Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »
II. - Après l'article 310-1 est inséré un article 310-2 ainsi rédigé :
« Art. 310-2. - S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »