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Article 4 (Décret n° 2005-819 du 19 juillet 2005 relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 4 (Décret n° 2005-819 du 19 juillet 2005 relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire)


Les montants de l'indemnité de responsabilité alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 80 % du montant de référence et supérieurs à 120 % de ce même montant.
Pour l'ensemble des bénéficiaires de l'indemnité de responsabilité, le niveau moyen des coefficients de modulation individuels ne peut excéder 105 %.