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Article 3 (Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 3 (Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret du 8 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »