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Article 3 (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 3 (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Sous réserve des dispositions de l'article 30 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de l'article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé et de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles qui ne sont pas évalués par contrôle en cours de formation le sont lors d'un examen terminal.
Doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
L'examen terminal peut également être proposé aux candidats sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports ainsi qu'aux espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.