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Article 56 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 56 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.