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Article R. 431-22 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 431-22 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.