L'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les mots : « au sens de l'article L. 821-1-1 » sont remplacés par les mots : « au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 » ;
2° Cet article est complété par la phrase suivante : « N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. »