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Article 5 (Décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 5 (Décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)


L'article 8-3 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les six alinéas suivants :
« Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
« 1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
« 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
« 3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;
« 4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
« 5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. »
III. - Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. »
IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. »
V. - Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
« Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. »