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Article 12 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 12 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.