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Article 123 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 123 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »