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Article 107 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 107 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


Le d du 4° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ».