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Article 106 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 106 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
« a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. »
II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;
2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.