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Article 87 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 87 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


Après le sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« b. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »