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Article 4 (Décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne)

Article 4 (Décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne)


L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.
Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.