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Article 8 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 8 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


En cas de changement d'affectation intervenu au cours de l'année considérée, le personnel de direction est évalué pour ladite année au titre de l'établissement dans lequel sa durée d'affectation a été la plus longue. Les personnels de direction qui font l'objet d'une première nomination dans le corps et ceux dont l'année d'exercice n'est pas complète sont évalués au titre de leur établissement d'affectation.