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Article 3 (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, par le ministre chargé de la santé ;
b) Pour les directeurs d'établissements figurant sur les listes prévues au 4° de l'article 1er du décret précité, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
c) Pour les emplois fonctionnels figurant aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 1er du décret précité, par le directeur général du centre hospitalier régional.