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Article 30 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 30 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 EUR pour les débits de France continentale et à 101 600 EUR pour ceux des départements de Corse » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. »
II. - Dans le 3 de l'article 565, le 1° du II de l'article 570 et les articles 572 bis, 573 et 575 H du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».