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Article 15 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 15 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».
III. - L'article 1840 K du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.