I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 sur la part de chacun des frères ou soeurs. »
II. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
III. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :
« Art. 790 D. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».