L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. »