L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :
a) Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
c) Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
d) Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Le conseil régional arrête alors le projet de plan.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération. »