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Article 6 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)

Article 6 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)


Les registres tenus par les exploitants des installations réalisant une des opérations mentionnées aux annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 sur des déchets autres que dangereux et radioactifs contiennent, pour les déchets présentés, la nature des déchets, la quantité, leur origine, le mode de traitement réalisé dans l'installation, la date de réception et la date à laquelle la fin du traitement est constatée. Si le mode de traitement ne permet pas de connaître cette date, l'exploitant indique la durée moyenne entre l'admission des déchets et leur traitement.
Si l'opération réalisée est une mise en décharge, qu'il s'agisse d'une décharge pour déchets non dangereux autres qu'inertes ou pour déchets non dangereux et inertes, le registre mentionne pour chaque lot de déchets qu'un contrôle visuel et, le cas échéant, un contrôle des documents d'accompagnement des déchets ont été effectués. Le registre mentionne également la date de délivrance de l'accusé de réception ainsi que les refus d'admission.