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Article 14 (Décret n° 2005-343 du 5 avril 2005 modifiant le décret n° 80-277 du 15 avril 1980 modifié instituant un conseil du patrimoine ethnologique)

Article 14 (Décret n° 2005-343 du 5 avril 2005 modifiant le décret n° 80-277 du 15 avril 1980 modifié instituant un conseil du patrimoine ethnologique)


Sur décision de son président, le bureau peut s'adjoindre la collaboration d'experts extérieurs.
Il arrête l'ordre du jour du conseil du patrimoine ethnologique. Il propose, sur avis des rapporteurs, un classement des projets reçus. Il soumet ce classement à l'approbation du conseil du patrimoine ethnologique.
Il propose la création de comités ad hoc et en assure la coordination et le suivi pour le compte du conseil du patrimoine ethnologique.