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Article 124 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 124 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


L'article L. l35-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »