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Article 123 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 123 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.