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Article 100 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 100 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.