A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».
II. - Il est créé une section 1 intitulée « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 à L. 126-5.
III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »
IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.
V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».
VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.
VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».
VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6, » est remplacée par la référence : « L. 126-3 ».
IX. - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».
C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.