Les personnels de direction en position de détachement à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, conservent la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date.
Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er (2° et 4°), nommés antérieurement à la date de publication du présent décret dans l'un des emplois concernés, sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 5 et classés conformément aux dispositions de l'article 3.