L'immeuble, mentionné à l'article 2, appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et nécessaire à l'exercice des missions prévues par le présent décret, est attribué, à titre de dotation, à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement public assure la gestion dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.