Article 4 (Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991)
Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »