I. - Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 428-4. - I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
« 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
« Art. L. 428-5. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
« 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :
« a) Etre déguisé ou masqué ;
« b) Avoir pris une fausse identité ;
« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
« Art. L. 428-5-1. - I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
« 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
« 4° En réunion.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. »
II. - L'article L. 428-8 du même code est abrogé.