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Article 5 (Délibération n° 2005-02 du 13 janvier 2005 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels (norme simplifiée n° 46))

Article 5 (Délibération n° 2005-02 du 13 janvier 2005 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels (norme simplifiée n° 46))


Destinataires des données.
Dans le respect des textes applicables, seules les données visées à l'article 3 strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions sont communiquées aux destinataires suivants :
- les personnes habilitées chargées de la gestion du personnel ;
- les supérieurs hiérarchiques des employés concernés, à l'exclusion des données relatives à l'action sociale directement mise en oeuvre par l'employeur ;
- les instances représentatives du personnel : après recueil de l'accord exprès des intéressés, coordonnées professionnelles des employés et données strictement nécessaires à leur représentation ;
- les délégués syndicaux : coordonnées professionnelles des employés après accord formalisé avec l'employeur et recueil de l'accord exprès des intéressés, et données strictement nécessaires à la défense des intérêts des employés.
Ces destinataires assurent la stricte confidentialité des données personnelles en leur possession.